La destruction des églises, une procédure à suivre

dimanche 17 mars 2013
par  Mr VARIN Eric
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Comment souvent, les questions en rapport avec la gestion et la mise en valeur de notre patrimoine historique passent inaperçues. La réponse apportée en l’occurrence à une question portant sur les procédures de démolition et de reconstruction des églises est riche d’enseignement. 

 

Question n° 02862 de Mme Férat adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication

Texte de la question : Mme Françoise Férat attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication quant aux procédures de démolition et de reconstruction de certaines églises. Selon l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Les églises paroissiales sont la propriété des communes et sont laissées gratuitement à la libre disposition des curés affectataires. La commune a la possibilité d’inscrire à son budget les travaux d’entretien et de conservation des édifices du culte dont elle est propriétaire (article 5 de la loi du 13 avril 1908). Ces dépenses sont considérées comme nécessaires pour éviter la mise en jeu de la responsabilité de la commune propriétaire (CE 10 juin 1921 commune de Monségur). Une collectivité propriétaire d’un édifice public peut prendre en charge les frais de réparation ou de reconstruction de l’édifice existant ou même de reconstruction d’un nouvel édifice en remplacement de l’ancien sous réserve que les dépenses à sa charge n’excèdent pas les dépenses de réfection qu’auraient nécessité la remise en état de l’édifice initial (CE 22 juillet 1937 commune de Condé sur Noireau ; CE 21 juillet 1939 Sieur Bordier et autres). Il semble que certaines communes aient cru possible de solliciter un permis de construire – valant en même temps permis de déconstruire – et d’entreprendre la démolition de la plus grande part de l’édifice, puis d’utiliser les matériaux à la construction d’un édifice beaucoup plus restreint et qui peut être dénaturé. Ne s’agissant pas d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, cela se fait sans l’intervention d’architectes compétents. Elle lui demande de bien vouloir se positionner sur ces pratiques.

Réponse de Mme la ministre de la culture et de la communication

Les bâtiments religieux, dont les églises paroissiales catholiques représentent la plus grosse part, forment 34 % du patrimoine immobilier protégé au titre des monuments historiques en France, soit plus de 14 000 édifices, ou parties d’édifices, classés ou inscrits. Les services de l’État exercent, conformément au code du patrimoine, un contrôle scientifique et technique sur ces édifices, et sur les travaux dont ils font l’objet. Par ailleurs, le ministère de la culture et de la communication peut apporter son concours financier aux travaux de conservation, d’entretien et de restauration des églises protégées. Mais plus des deux tiers des églises de France ne bénéficient d’aucune protection au titre des monuments historiques. Cette dernière, qui obéit à des critères d’ordre artistique ou historique, se doit de demeurer sélective, et ne peut concerner toute église dont la conservation serait menacée. Le ministère de la culture et de la communication ne dispose par ailleurs plus de crédits lui permettant d’aider les collectivités propriétaires à entretenir les édifices non protégés, ces crédits ayant fait l’objet d’un transfert aux départements, par l’effet du IV de l’article 99 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Pourtant, les édifices cultuels comptent souvent, en dépit des transformations subies au cours du temps, parmi les plus anciens d’une commune ; ils ont par ailleurs, pour la plupart, fait l’objet d’une mise en œuvre soignée, et d’une décoration de qualité, tant pour ce qui concerne les vitraux que les sculptures, les peintures ou les objets mobiliers. Si elle peut s’imposer dans certains cas très exceptionnels, leur destruction constitue donc généralement une amputation regrettable du patrimoine des communes. L’argument du coût d’une restauration, souvent invoqué, est contestable : d’une part, si la question de la conservation se pose, c’est généralement parce que l’édifice n’a pas fait l’objet de l’entretien régulier qui aurait permis d’éviter une situation d’urgence ; d’autre part, on compare souvent le coût de la réhabilitation complète de l’édifice existant avec celui d’une démolition-reconstruction, alors que la restauration peut, la plupart du temps, s’effectuer par phases, le traitement des problèmes les plus urgents permettant souvent d’attendre plusieurs années, voire plusieurs décennies, avant d’entreprendre les travaux suivants. Les églises non protégées au titre des monuments historiques peuvent d’ailleurs bénéficier d’autres dispositifs de protection. L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme permet ainsi le refus de permis de démolir si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, indépendamment de toute protection au titre des monuments historiques. La cour administrative d’appel de Nantes a ainsi annulé, par un jugement du 3 février 2012, un arrêté municipal accordant un permis de démolir concernant une partie d’une église néo-gothique, compte tenu de l’intérêt architectural de cette dernière, qui n’avait cependant pas été jugé suffisant par la commission régionale du patrimoine et des sites pour justifier une protection au titre des monuments historiques. Les communes disposent aussi, en vertu de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme, de la possibilité de repérer, sur leur territoire, les immeubles présentant un intérêt patrimonial, pour les protéger par les dispositions de leurs plans locaux d’urbanisme. Des aides financières peuvent être recherchées auprès des départements, compétents pour l’attribution de subventions pour le patrimoine rural non protégé, et auprès de fondations ou d’associations, comme la Fondation du patrimoine ou la Sauvegarde de l’art français. Les dotations générales attribuées par le ministère de l’intérieur aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale peuvent également contribuer au financement des travaux sur les édifices cultuels appartenant à ces personnes publiques, de même que la réserve parlementaire. Si sa compétence stricte s’arrête aux édifices protégés au titre des monuments historiques, le ministère de la culture et de la communication, et ses services en région, peuvent aider les maires qui le souhaitent, soit en leur apportant des conseils, soit en leur fournissant les coordonnées des représentants locaux des organismes précités, susceptibles de les aider dans leurs projets de travaux sur des édifices qui, protégés ou non, constituent souvent, indépendamment de leur affectation cultuelle, le principal conservatoire d’œuvres d’art anciennes des communes, et un symbole marquant du paysage urbain ou rural.


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